Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 23/12/2000 au 29/07/2005En vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41-3

Version en vigueur du 23/12/2000 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Le barème de ressources fixé, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale tient compte du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40.

Si ce barème prévoit une admission partielle de plein droit, il doit, en outre, en fonction des ressources du demandeur, définir, de manière forfaitaire ou en pourcentage, la part restant à la charge du bénéficiaire.

L'admission de plein droit au bénéfice de l'aide médicale partielle ne peut être prononcée sans qu'aient été examinées les charges définies à l'article 41-4 dont le demandeur fait éventuellement état.