Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005En vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 43-4

Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Créé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

En cas de manquement grave de l'organisme agréé à ses obligations et après que celui-ci eut été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément est prononcé par décision conjointe du président du conseil général et du préfet du département qui prennent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.