Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur depuis le 29/07/2005En vigueur depuis le 29 juillet 2005

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Article 40

Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

Modifié par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.

Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code.

Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code.

Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale.

Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.


Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.