Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 10/09/1954 au 19/12/1985En vigueur du 10 septembre 1954 au 19 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 24

Version en vigueur du 10/09/1954 au 19/12/1985Version en vigueur du 10 septembre 1954 au 19 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 20 JORF 19 décembre 1985

Les conditions d'agrément des centres de rééducation et des établissements d'assistance par le travail sont fixées par arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre chargé de l'Enseignement technique et, le cas échéant, du ministre de l'Agriculture, qui établissent un règlement type déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire le personnel, les programmes de rééducation professionnelle, les conditions de délivrance des certificats d'apprentissage ou de rééducation, les moyens propres à faciliter le réemploi des aveugles ou grands infirmes, leur installation comme artisans, la recherche de débouchés professionnels et le contrôle probatoire de l'orientation donnée.