Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 05/01/1985 au 26/10/2004En vigueur du 05 janvier 1985 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 37

Version en vigueur du 05/01/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

L'allocation spéciale est égale au minimum à la somme correspondant aux allocations familiales visées au chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales versées mensuellement pour deux enfants à charge, et au maximum au double de cette somme. Pour en déterminer le montant la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 38 ci-après, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.