ABROGÉTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre 2 : Aide sociale aux personnes âgées
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
ABROGÉTitre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale de l'Etat (Articles 40 à 45)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Article 40)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. (Article 41)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (Articles 42 à 42-5)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat (Articles 43 à 43-2)
Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat (Articles 44 à 44-3)
Chapitre 6 : Pénalités (Article 45)
ABROGÉTitre 4 : Aide médicale
ABROGÉChapitre 1 : Conditions générales d'admission
ABROGÉChapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale
ABROGÉChapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale)
ABROGÉChapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
ABROGÉChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
ABROGÉTitre 5 : Centres d'hébergement
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
ABROGÉTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 2 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 41 relatives à l'aide médicale, pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion des meubles d'usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces biens.
L'Administration de l'enregistrement et des domaines est appelée à contrôler la valeur de ces biens, notamment lorsqu'il s'agit d'une admission à une aide de longue durée et que cette valeur est susceptible de dépasser 760 euros.