ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Les institutions familiales
ABROGÉChapitre II : Protection matérielle de la famille
ABROGÉChapitre III : Education familiale
ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉTitre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉSection 1 : Protection générale des mineurs
ABROGÉSection 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
ABROGÉSection 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
ABROGÉSection 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
ABROGÉSection 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées
ABROGÉSection 4 : Assistantes maternelles
ABROGÉSection 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental
ABROGÉChapitre V : Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants
ABROGÉTitre II : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉChapitre II : Aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Pupilles de l'Etat
ABROGÉParagraphe 1 : Tutelles
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉChapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
Titre III : Aide sociale (Articles 150 à 184)
ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 124-1ABROGÉ
Article 124-2ABROGÉ
Article 124-3
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale
ABROGÉChapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Chapitre IV : Aide sociale aux familles (Articles 150 à 155)
Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées (Articles 161 à 162)
ABROGÉChapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
ABROGÉChapitre VII : Aide médicale
Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale (Article 184)
- Article 184
ABROGÉ
Article 185ABROGÉ
Article 185-1ABROGÉ
Article 185-2ABROGÉ
Article 185-3
ABROGÉChapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
ABROGÉChapitre IX : Dispositions concernant les étrangers
ABROGÉTitre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale de l'Etat
ABROGÉTitre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Titre VI : Le service social (Articles 219 à 221)
Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social (Articles 219 à 221)
ABROGÉ
Article 218- Article 219
- Article 220
- Article 221
ABROGÉ
Article 222ABROGÉ
Article 223ABROGÉ
Article 224ABROGÉ
Article 225ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227ABROGÉ
Article 228ABROGÉ
Article 229
ABROGÉChapitre II : Liaison et coordination des services sociaux
ABROGÉTitre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
ABROGÉTitre VIII : Dispositions finales
Article 218
Version en vigueur du 01/01/1994 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou l'autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.