Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 28/12/1971 au 23/12/2000En vigueur du 28 décembre 1971 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 203

Version en vigueur du 28/12/1971 au 23/12/2000Version en vigueur du 28 décembre 1971 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités.