Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2000En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'admission à l'aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, par le représentant de l'Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.

L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.