Code de la famille et de l'aide sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 187-1

Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 octobre 2004

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 32 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être partielle.