Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 09/01/1959 au 23/12/2000En vigueur du 09 janvier 1959 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 164

Version en vigueur du 09/01/1959 au 23/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé.

En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers.