Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 05/02/1995 au 23/12/2000En vigueur du 05 février 1995 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 140

Version en vigueur du 05/02/1995 au 23/12/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 95-116 1995-02-04 art. 65 VI, VII, VIII JORF 5 février 1995
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.