Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 05/02/1995 au 23/12/2000En vigueur du 05 février 1995 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 137

Version en vigueur du 05/02/1995 au 23/12/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 95-116 1995-02-04 art. 65 IV, VIII JORF 5 février 1995
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précèdent.