ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Les institutions familiales
ABROGÉChapitre II : Protection matérielle de la famille
ABROGÉChapitre III : Education familiale
ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉTitre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉSection 1 : Protection générale des mineurs
ABROGÉSection 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
ABROGÉSection 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
ABROGÉSection 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
ABROGÉSection 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées
ABROGÉSection 4 : Assistantes maternelles
ABROGÉSection 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental
ABROGÉChapitre V : Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants
ABROGÉTitre II : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉChapitre II : Aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Pupilles de l'Etat
ABROGÉParagraphe 1 : Tutelles
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉChapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
Titre III : Aide sociale (Articles 150 à 184)
ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 124-1ABROGÉ
Article 124-2ABROGÉ
Article 124-3
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale
ABROGÉChapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Chapitre IV : Aide sociale aux familles (Articles 150 à 155)
Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées (Articles 161 à 162)
ABROGÉChapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
ABROGÉChapitre VII : Aide médicale
Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale (Article 184)
- Article 184
ABROGÉ
Article 185ABROGÉ
Article 185-1ABROGÉ
Article 185-2ABROGÉ
Article 185-3
ABROGÉChapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
ABROGÉChapitre IX : Dispositions concernant les étrangers
ABROGÉTitre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale de l'Etat
ABROGÉTitre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Titre VI : Le service social (Articles 219 à 221)
Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social (Articles 219 à 221)
ABROGÉ
Article 218- Article 219
- Article 220
- Article 221
ABROGÉ
Article 222ABROGÉ
Article 223ABROGÉ
Article 224ABROGÉ
Article 225ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227ABROGÉ
Article 228ABROGÉ
Article 229
ABROGÉChapitre II : Liaison et coordination des services sociaux
ABROGÉTitre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
ABROGÉTitre VIII : Dispositions finales
Article 134
Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 83-663 1983-07-22 art. 54 II, III, VI JORF 23 juillet 1983
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983
L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général de la résidence de l'intéressé.
En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour exposés jusqu'à la date de la notification.
La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé.