Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 05/02/1995 au 23/12/2000En vigueur du 05 février 1995 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 125

Version en vigueur du 05/02/1995 au 23/12/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995

Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.

Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.

Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 avec l'avis du centre communal d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.

Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.