Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000En vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 84

Version en vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Création Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986

Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.