ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Les institutions familiales
ABROGÉChapitre II : Protection matérielle de la famille
ABROGÉChapitre III : Education familiale
ABROGÉTitre Ier : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉTitre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
ABROGÉChapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉSection 1 : Protection générale des mineurs
ABROGÉSection 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
ABROGÉSection 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
ABROGÉSection 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
ABROGÉSection 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées
ABROGÉSection 4 : Assistantes maternelles
ABROGÉSection 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental
ABROGÉChapitre V : Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants
ABROGÉTitre II : Protection sociale de l'enfance
ABROGÉChapitre II : Aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance
ABROGÉSection 4 : Pupilles de l'Etat
ABROGÉParagraphe 1 : Tutelles
ABROGÉSection 4 : Statut des pupilles de l'Etat
ABROGÉSection 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance
ABROGÉChapitre III : Dispositions financières
ABROGÉChapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
ABROGÉChapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
Titre III : Aide sociale (Articles 150 à 184)
ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 124-1ABROGÉ
Article 124-2ABROGÉ
Article 124-3
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale
ABROGÉChapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale
ABROGÉChapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Chapitre IV : Aide sociale aux familles (Articles 150 à 155)
Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées (Articles 161 à 162)
ABROGÉChapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
ABROGÉChapitre VII : Aide médicale
Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale (Article 184)
- Article 184
ABROGÉ
Article 185ABROGÉ
Article 185-1ABROGÉ
Article 185-2ABROGÉ
Article 185-3
ABROGÉChapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
ABROGÉChapitre IX : Dispositions concernant les étrangers
ABROGÉTitre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale
ABROGÉTitre III bis : Aide médicale de l'Etat
ABROGÉTitre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Titre VI : Le service social (Articles 219 à 221)
Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social (Articles 219 à 221)
ABROGÉ
Article 218- Article 219
- Article 220
- Article 221
ABROGÉ
Article 222ABROGÉ
Article 223ABROGÉ
Article 224ABROGÉ
Article 225ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227ABROGÉ
Article 228ABROGÉ
Article 229
ABROGÉChapitre II : Liaison et coordination des services sociaux
ABROGÉTitre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
ABROGÉTitre VIII : Dispositions finales
Article 60
Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/12/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 29 (V) JORF 6 juillet 1996
Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58 ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.
Chaque conseil de famille comprend :
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département.