Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 14/07/1992 au 23/12/2000En vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 123-1-5

Version en vigueur du 14/07/1992 au 23/12/2000Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.