Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986En vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 113

Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 44 () JORF 8 janvier 1986

Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.

Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.