Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 12/07/1966 au 07/09/1984En vigueur du 12 juillet 1966 au 07 septembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 50

Version en vigueur du 12/07/1966 au 07/09/1984Version en vigueur du 12 juillet 1966 au 07 septembre 1984

Abrogé par Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 2 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984
Modifié par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 4 () JORF 5 juin 1970

Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat :

1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;

2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ;

3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ;

4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ;

5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ;

6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ;

7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil.