Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur du 08/01/1959 au 08/01/1986En vigueur du 08 janvier 1959 au 08 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 48

Version en vigueur du 08/01/1959 au 08/01/1986Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 08 janvier 1986

Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

Est dit enfant recueilli temporairement :

1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.