Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes

En vigueur du 04/12/1998 au 01/10/2025En vigueur du 04 décembre 1998 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 1998

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Article 3

Version en vigueur du 04/12/1998 au 01/10/2025Version en vigueur du 04 décembre 1998 au 01 octobre 2025

Abrogé par Arrêté du 26 septembre 2025 - art. 4

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) Un examen d'aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail ;

b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

c) Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.