Arrêté du 27 mai 1997 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main pour les appareils mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997

En vigueur depuis le 03/06/1997En vigueur depuis le 03 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 1997

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

Le chef d'établissement doit faire exécuter les examens, épreuves, essais et vérifications prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.

Les résultats des examens, épreuves, essais et vérifications, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les nom, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre de sécurité du chantier.