Arrêté du 27 mai 1997 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main pour les appareils mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997

En vigueur depuis le 03/06/1997En vigueur depuis le 03 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage.

Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu'il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.