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ABROGÉTitre Ier : Admission aux stages de formation
ABROGÉTitre II : Formation des coordonnateurs
ABROGÉTitre III : Formation des formateurs de coordonnateurs
ABROGÉTitre IV : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur les attestations
ABROGÉContrôle de capacité.
ABROGÉAttestation de compétence.
ABROGÉTitre V : Révision de la formation.
ABROGÉTitre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs.
ABROGÉDispositions transitoires.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉObjectifs et contenus de la formation des coordonnateurs.
ABROGÉI. - Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil.
ABROGÉII - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur.
ABROGÉIII - La prévention des risques professionnels.
ABROGÉIV - La coordination de conception.
ABROGÉV. - La coordination d'exécution.
ABROGÉVI - Dispositions spécifiques au niveau 3.
ABROGÉVII. - Dispositions spécifiques à l'actualisation de la formation
ABROGÉRefus d'admission à un stage.
ABROGÉModèle d'attestation de compétence de coordonnateur de sécurité et de santé.
ABROGÉRévision de la formation.
Article 27
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme a pu présenter ses observations, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture publié au Journal officiel. Il est notamment retiré s'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté.