Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail)

En vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013En vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 20

Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19

Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent prétendre à l'agrément que les organismes de formation employant à la fonction de formateur, dans les conditions définies à l'article R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail, des formateurs titulaires de l'attestation de compétence de formateur visée à l'article R. 238-13 dudit code et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur de coordonnateur, soit d'une expérience de formateur antérieurement acquise par la pratique d'une fonction de formation, soit du suivi d'une formation spécifique préparant à l'exercice de la fonction de formateur.