Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Admission aux stages de formation
ABROGÉTitre II : Formation des coordonnateurs
ABROGÉTitre III : Formation des formateurs de coordonnateurs
ABROGÉTitre IV : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur les attestations
ABROGÉContrôle de capacité.
ABROGÉAttestation de compétence.
ABROGÉTitre V : Révision de la formation.
ABROGÉTitre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs.
ABROGÉDispositions transitoires.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉObjectifs et contenus de la formation des coordonnateurs.
ABROGÉI. - Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil.
ABROGÉII - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur.
ABROGÉIII - La prévention des risques professionnels.
ABROGÉIV - La coordination de conception.
ABROGÉV. - La coordination d'exécution.
ABROGÉVI - Dispositions spécifiques au niveau 3.
ABROGÉVII. - Dispositions spécifiques à l'actualisation de la formation
ABROGÉRefus d'admission à un stage.
ABROGÉModèle d'attestation de compétence de coordonnateur de sécurité et de santé.
ABROGÉRévision de la formation.
Article 18
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les stages de révision de la formation ne donnent pas lieu à contrôle de capacité.