Article 7
Le centre doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des visites médicales effectuées. Il doit fonctionner d'une façon indépendante, et en particulier pour ce qui concerne :
a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ;
b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.
Arrêté du 22 août 1994 art. 21 : date d'effet. *]