Article 10
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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