Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 12 mars 1984 relatif aux conditions d'aménagement, au freinage, à l'éclairage, à la signalisation et aux instruments de contrôle à bord des véhicules sur pistes (VP-1-A, art. 5) est rédigé de la façon suivante :
"Le niveau sonore mesuré à une distance de 7 mètres doit être d'au plus 100 dB(A)."