Article 2
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
Centrifugeuses ;
Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.
Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]