Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail

En vigueur depuis le 01/12/1993En vigueur depuis le 01 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2006

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/1993Version en vigueur depuis le 01 décembre 1993

Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

Centrifugeuses ;

Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.



Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]