Article 1
Les coefficients d'épreuve statique et d'épreuve dynamique respectivement définis par les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail en vue de vérifier l'aptitude à l'emploi des machines visées au 1° de l'article R. 233-83 susceptibles de présenter des risques dus à leur fonction de levage, quelle que soit leur énergie motrice, conformément au paragraphe 4.3.2 de ladite annexe, sont ainsi fixés :
a) Le coefficient d'épreuve statique est égal à 1,5 pour les machines mues par la force humaine et à 1,25 pour les autres machines ;
b) Le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.
Les épreuves dynamiques doivent être effectuées sur la machine prête à être mise en service dans les conditions d'utilisation normales. Ces épreuves sont effectuées avec les vitesses nominales définies par la notice d'instructions. Au cas où le circuit de commande de la machine autorise plusieurs mouvements simultanés tels que rotation et déplacement de la charge, les épreuves doivent être effectuées dans les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire en combinant les mouvements.