Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

En vigueur depuis le 17/12/1993En vigueur depuis le 17 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2014

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 17/12/1993Version en vigueur depuis le 17 décembre 1993

1. Terminologie.

Signal d'interdiction : signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger.

Signal d'avertissement : signal qui avertit d'un risque ou d'un danger.

Signal d'obligation : signal qui prescrit un comportement déterminé.

Signal de sauvetage ou de secours : signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage.

Signal d'indication : signal qui fournit d'autres indications que celles énumérées aux points précédents.

Panneau : signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleur et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée.

Panneau additionnel : panneau utilisé conjointement avec un panneau et qui fournit des indications complémentaires.

Couleur de sécurité : couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée.

Symbole ou pictogramme : image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse.

Signal lumineux : signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse.

Signal acoustique : signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique.

2. Modes de signalisation.

La signalisation est :

soit permanente : panneaux, couleur, étiquetage ;

soit occasionnelle : signal lumineux, signal acoustique.

3. Interchangeabilité et complémentarité.

La signalisation peut être interchangeable ou complémentaire.

Ainsi, à efficacité égale, le choix est parfois possible :

entre une couleur de sécurité ou un panneau ;

entre un signal lumineux ou un signal acoustique.

Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir : un signal lumineux et un signal acoustique.

4. Efficacité d'une signalisation.

L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause par :

a) La présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affecte la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique notamment :

d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres ;

de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus ;

de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse peu distincte ;

de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores ;

de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort.

b) Une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.

5. Signification des couleurs de sécurité.

COULEUR

SIGNIFICATION ou but

INDICATIONS et précisions

Rouge

Signal d'interdiction.

Attitudes dangereuses

Danger-alarme

Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence.

Evacuation.

Matériel et équipement de lutte contre l'incendie.

Identification et localisation.

Jaune ou jaune-orangé

Signal d'avertissement.

Attention, précaution.

Vérification.

Bleu

Signal d'obligation.

Comportement ou action spécifique. Obligation de porter un équipement individuel de sécurité.

Vert

Signal de sauvetage ou de secours.

Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux.

Situation de sécurité.

Retour à la normale.

Les normes visées à l'article 11 relatives aux couleurs d'identification sont les normes NF X 08-100 à NF X 08-107.



Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.