Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

En vigueur depuis le 17/12/1993En vigueur depuis le 17 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2014

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Article 10

Version en vigueur depuis le 17/12/1993Version en vigueur depuis le 17 décembre 1993

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.

La couleur d'identification de ces équipements est rouge.

La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.

Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.

Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.



Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.