Article 3
Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.
Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.