Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1 A, art. 64)

En vigueur depuis le 30/12/1992En vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

En sus des moyens d'extinction propres au moteur, les véhicules doivent être équipés d'extincteurs permettant de combattre un incendie du chargement. La charge d'extinction correspondante doit être au moins égale à 6 kg d'équivalent poudre.