Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1 A, art. 64)

En vigueur depuis le 30/12/1992En vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

Sur un véhicule, les produits explosifs doivent être disposés, ou protégés par une isolation thermique et coupe-feu, pour en éviter l'échauffement dangereux par le moteur et ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, par le ralentisseur électrique ou électromagnétique.