Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1 A, art. 64)

En vigueur depuis le 30/12/1992En vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

1. L'équipement électrique des véhicules doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :

- les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 V ;

- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant ;

- l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé à l'égard des risques d'inflammation et de court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules ;

- un coupe-circuit bipolaire facilement repérable, manoeuvrable à la fois à partir du sol et du poste de conduite, doit être placé aussi près que possible de la batterie.

2. De plus, lorsque les véhicules sont utilisés à front des chantiers pour la mise en oeuvre des produits explosifs :

- leurs circuits électriques doivent être entièrement isolés des masses ;

- leurs masses doivent être reliées électriquement entre elles et un dispositif doit en permettre la mise à la terre ;

- la partie des engins concernée par la mise en oeuvre des produits explosifs doit être dépourvue de tout équipement électrique autre que l'engin électrique de mise à feu et la ligne de tir.