Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2)

En vigueur depuis le 30/12/1992En vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

Dans une galerie-magasin :

- les explosifs encartouchés doivent être défilés par rapport aux autres produits explosifs et la quantité entreposée ne doit pas excéder 250 kg ;

- les explosifs non encartouchés dont la quantité entreposée en amont aérage de postes fixes de travail ou d'un lieu de stationnement fréquent et prolongé de personnel est supérieur à 250 kg doivent être protégés par un dispositif d'extinction automatique d'incendie.

La galerie-magasin doit être équipée de planchers ou d'étagères pour le rangement des explosifs. Les détonateurs qui y sont entreposés doivent l'être dans un coffre ou dans une niche, à 10 mètres au moins des autres produits explosifs.