Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la teneur minimale en oxygène ainsi qu'aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère des travaux souterrains (AE - 1 - A, article 4, paragraphe 1)

En vigueur depuis le 27/06/1990En vigueur depuis le 27 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 1990

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/06/1990Version en vigueur depuis le 27 juin 1990

Teneurs limites relevées en substances dangereuses. - Les teneurs limites en substances dangereuses fixées à l'article 1er peuvent être dépassées, pour une ou plusieurs de ces substances, sous réserve que l'exploitant :

- soit puisse justifier d'au plus trois dépassements n'excédant pas quinze minutes chacun séparés par des périodes d'au moins une heure pendant une durée de travail journalier de huit heures ;

- soit recueille l'accord préalable du préfet pour que les valeurs des teneurs susvisées soient considérées comme la limite de teneurs moyennes pondérées par le temps, calculées ou mesurées pendant une durée de travail journalier de huit heures.

Dans l'un ou l'autre cas, les teneurs instantanées en substances dangereuses de l'atmosphère respirée par chaque personne ne doivent pas excéder :

2 p. 100 pour le dioxyde de carbone ;

400 ppm pour le monoxyde de carbone ;

75 ppm pour le monoxyde d'azote ;

10 ppm pour le dioxyde d'azote ;

10 ppm pour le sulfure d'hydrogène ;

5 ppm pour le dioxyde de soufre.