Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre 1 : Spécifications techniques. (Articles 1 à 3)
Chapitre 2 : Organismes agréés. (Article 4)
Chapitre 3 : Certificats de conformité ou de contrôle. (Articles 5 à 11)
Chapitre 4 : Marquage. (Article 12)
Chapitre 5 : Marque distinctive communautaire. (Article 13)
Chapitre 6 : Dispositions diverses. (Articles 14 à 16)
Annexes (Articles ANNEXE 1 à ANNEXE 4)
Sommaire (Article ANNEXE 1)
ABROGÉMatériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe 1
Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe I. (Articles ANNEXE 1.1 à ANNEXE 5)
ABROGÉMatériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe I Enveloppes antidéflagrantes "d".
Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe I Sécurité intrinsèque "i" (Article ANNEXE 1.2)
ABROGÉMatériel électrique pour atmosphères explosives du groupe I Sécurité intrinsèque "i"
Matériel ou système électrique pour mines grisouteuses (Article ANNEXE 2)
Modèle de certificat de conformité. (Article ANNEXE 3)
Modèle de certificat de contrôle. (Article ANNEXE 4)
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983
Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive n° 82/130/C.E.E. du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.