Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

En vigueur depuis le 23/12/1988En vigueur depuis le 23 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-63 du code du travail est ainsi rédigé selon le cas :

-conforme au modèle homologué, homologation accordée à la sé rie ou au type :... par le ministre chargé du travail (ou par le ministre de l'agriculture) sous le numéro :... ;

-conforme au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type accordée (1) à la série... ou au type... par... sous le numéro...

(1) Pour les matériels ayant bénéficié d'un visa d'examen technique antérieur au 1er janvier 1989 : " d'un visa d'examen technique accordé " remplace " d'une attestation d'examen de type accordée ".