Article 1
Dans les travaux souterrains des mines et des carrières, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des délégués-mineurs, s'ils en font la demande, des appareils manuels du type couramment utilisé dans l'exploitation permettant la mesure :
- de la teneur de l'atmosphère en oxygène, en dioxyde de carbone, en monoxyde de carbone, en dioxyde d'azote, en monoxyde d'azote et, lorsque leur présence a été constatée, en grisou, en dioxyde de soufre et en sulfure d'hydrogène ;
- de la température sèche de l'atmosphère lorsque des chantiers sont "présumés chauds" ; de la température sèche et de la température humide de l'atmosphère lorsque des chantiers sont reconnus "chauds".