Article 3
Lorsqu'il est fait usage de dispositifs d'amorçage à retard une demi-seconde ou lorsque l'inclinaison des trous de mines montantes est supérieure ou égale à 20° par rapport à l'horizontale :
Un dispositif, approuvé par le ministre chargé des mines, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge ;
L'amorçage doit être postérieur.