Article 1
La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment :
- les spécifications relatives à leur construction ;
- les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ;
- les marques et indications qu'ils doivent porter ;
- la procédure à suivre pour les demandes de certification.