Arrêté du 5 août 1987 relatif aux conditions de certification des moteurs thermiques fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou MT 1, A, article 16

En vigueur depuis le 06/09/1987En vigueur depuis le 06 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06/09/1987Version en vigueur depuis le 06 septembre 1987

La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment :

- les spécifications relatives à leur construction ;

- les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ;

- les marques et indications qu'ils doivent porter ;

- la procédure à suivre pour les demandes de certification.