Arrêté du 10 juillet 1987 relatif aux conditions de délivrance du permis de tir prévu par le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 05/08/1987En vigueur depuis le 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/08/1987Version en vigueur depuis le 05 août 1987

Le permis de tir délivré au boutefeu visé à l'article 1er précise :

a) La date de délivrance du certificat de préposé au tir ;

b) La date de la dernière visite médicale de validation du certificat de préposé au tir ;

c) Les options du certificat de préposé au tir détenues par l'intéressé ;

d) Les tirs autorisés dans l'établissement ;

e) La durée du permis.

Le permis de tir doit être daté et signé par le chef d'établissement.