Article 3
Elle doit être équipée de tous côtés d'une protection fixe pour les pieds d'au moins 75 millimètres de hauteur fixée sur le pourtour de la plate-forme ou au plus à 50 millimètres du bord.
Elle doit, en outre, être équipée d'une barre de protection ou lisse située à 1.100 millimètres au moins au-dessus du niveau de la plate-forme et d'une sous-lisse disposée de telle sorte que la distance verticale entre deux protections ne dépasse pas 500 millimètres, à moins que la disposition du poste de travail n'assure une protection équivalente.
Lorsque l'accès à la plate-forme du travail ne peut être muni d'un portillon, des mesures de protection autres que celles prévues à l'alinéa ci-dessus doivent être prises pour limiter le risque de chute par l'ouverture d'accès.