Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail

En vigueur depuis le 16/01/1986En vigueur depuis le 16 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/01/1986Version en vigueur depuis le 16 janvier 1986

Dans les professions faisant appel à des salariés saisonniers, notamment les professions agricoles, des informations relatives à cette catégorie de salariés sont fournies conformément au supplément à l'annexe prévue à l'article 1er.

Dans ce cas, les informations correspondantes de l'annexe précitée sont fournies par les salariés permanents.