Article 1
Les éléments statistiques nécessaires à cet effet sont adressés par les exploitants en deux exemplaires, avant le 1er juin de l'année suivante, à l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci fixe préalablement les parties d'exploitation, les exploitations ou les groupes d'exploitation pour lesquels ces éléments doivent être fournis sur des formulaires distincts.