Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 23

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Doivent être affichés :

1° Dans la cabine de conduite, la vitesse maximum et le nombre maximum de places autorisé, ainsi que l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité ;

2° Dans le compartiment réservé aux voyageurs, l'interdiction de voyager debout, de s'asseoir sur les bords ou ridelles du véhicule et de monter ou descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule et ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet.